30 avril 2020
Par Delphine Borgel, Avocat au Barreau de Paris.
Lire notre avertissement : https://bit.ly/3a2fgEE
Bonjour, dans cette crise sanitaire , il ne faudra pas oublier toutes ces personnes qui continuent à travailler sans la sécurité qu’on leur doit.. Ainsi mon fils en licence pro en grande distribution a travaillé 50h/semaine sans avoir au départ de masque, gel, etc . Ensuite un seul masque par jour pour 10H/jour. Aujourd’hui, mon mari qui travaille dans les travaux publics est relancé par son employeur pour retravailler, sans test pour savoir si oui ou non il a été touché par le COVID 19 .
Que ce soit pour les étudiants stagiaires (votre fils en licence pro qui doit être en stage dans une entreprise) que pour les salariés (votre mari qui travaille dans les travaux publics), l’employeur doit respecter l’obligation de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L’article L4121-1 du code de travail prévoit cette obligation de prévention et de sécurité.
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Et l’article L4121-2 prévoit les principes généraux de prévention :
«1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Cette obligation est considérée comme une obligation de résultat par la jurisprudence depuis les arrêts Amiante rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 février 2002.
Dans la situation actuelle de crise sanitaire, cette obligation est d’autant plus importante. L’employeur doit anticiper les mesures qui s’imposent au moment de la reprise d’activité. Il engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour assurer efficacement la sécurité et la santé physique et mentale des salariés.
Si le salarié estime qu’il n’est pas suffisamment protégé dans le cadre de son travail, il utilise le droit de retrait individuel prévu à l’article L4131-1 du Code du travail :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
Il y a beaucoup de débat sur la notion de danger grave et imminent. Mais il apparaît que l’absence de matériel de protection (masques, gel hydro alcoolique, distanciation) dans le cadre des différentes situations de travail actuelles, est suffisante à caractériser la défectuosité du système de protection. L’employeur doit maintenir le salaire pendant l’exercice du droit de retrait. Attention, en pratique, l’employeur peut contester l’exercice du droit de retrait et décider unilatéralement une retenue sur salaire illégale. Un juge doit alors être saisi. Or dans la période actuelle, les Conseils de Prud’hommes ne sont pas tous accessibles. Il apparaît que certains réouvrent progressivement pour traiter les urgences. Et le non versement du salaire en cas de droit de retrait exercé par un salarié est considéré comme une urgence.
Le salarié peut également demander à l’inspection du travail d’intervenir.
Dans les entreprises de plus de 10 salariés, le travailleur a la possibilité d’alerter les représentants du personnel afin qu’ils agissent dans un cadre collectif, lors des réunions avec l’employeur.
Ce dernier doit en effet mettre à disposition des représentants du personnel et des salariés un document sur l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Les représentants du personnel participent à l’élaboration de ce document et également de son actualisation liée à la période de crise sanitaire.
Dans de nombreuses entreprises, les représentants du personnel ont été sollicités lors de réunions extraordinaires afin notamment de mettre à jour ce document unique de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En l’absence d’information et de consultation des représentants du personnel sur les risques professionnels, ces derniers disposent aussi d’un droit d’alerte en application de l’article L4131-2 du Code du travail. Ce droit d’alerte des représentants du personnel n’est pas détaillé ici. Il correspond également à une situation de danger grave et imminent.
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