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Fonctionnaires d’Orange. Congés payés et RTT imposés

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23 avril 2020

Par Hervé TOURNIQUET Avocat au Barreau de Paris.

Lire notre avertissement : https://bit.ly/3a2fgEE

« Fonctionnaire, je souhaite savoir si l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à Orange (ex France Telecom) de m’imposer des RTTC (il n’y a pas d’accord).

Comment cela se décline-t-il pour les fonctionnaires ?

Merci, »

Deux ordonnances sont susceptibles de s’appliquer au sein de votre société :

La première est celle l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui permet à l’employeur d’imposer au salarié la prise de congés payés :

• Dans la limite de 6 jours

• Avec un délai de prévenance d’un jour

• Et sous réserve d’y être autorisé par un accord de branche ou d’entreprise

Cette même ordonnance permet à l’employeur, et cette fois-ci sans condition préalable d’existence d’un accord de branche ou d’entreprise, d’imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait-jours et les jours de RTT, dans la limite de 10 jours et avec un délai de prévenance d’un jour à la seule condition que « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».

Donc :

  • Si vous êtes fonctionnaire, cette ordonnance n’a pas vocation à s’appliquer à votre situation
  • Pour vos collègues non fonctionnaires, en l’absence d’accord collectif, votre employeur ne peut imposer que la prise de jours de repos et non de congés payés

Ce texte est consultable sur LEGIFRANCE : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

La seconde est l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire a été publiée au Journal Officiel du 16 avril 2020.

Toute la question est de savoir si elle est applicable aux fonctionnaires à statut particulier tels que les fonctionnaires d’ORANGE ou de LA POSTE.

En effet, elle vise les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire et exclut de son champ d’application les enseignants et la fonction publique hospitalière.

Les fonctionnaires d’ORANGE ne sont donc ni explicitement visés par le texte, ni explicitement exclus.

La loi du 2 juillet 1990 relative à France Télécom, modifiée en 1996 puis en 2003, garantit l’application des titres I et II du Statut Général de la Fonction publique aux fonctionnaires d’Orange qui sont soumis au droit de la Fonction publique.

Mais la même loi précise en son article 29 :

« Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. »

Or, l’ordonnance du 15 avril 2020 ci-dessus ne renvoie pas à un statut particulier et aucun texte spécifique n’est à notre connaissance et à ce jour pris ou publié concernant spécifiquement les fonctionnaires d’ORANGE et de LA POSTE s’agissant des conséquences de la crise du COVID 19.

La question de son applicabilité devra donc être tranchée par le juge administratif et les syndicats d’ORANGE, que vous pouvez dès à présent contacter, travaillent très certainement sur cette question.

Quoi qu’il en soit, dans l’attente, et pour ne pas vous exposer à une position de faute et de sanction, nous vous conseillons, tant que ce débat n’est pas tranché :

  • de ne pas vous soustraire au pouvoir hiérarchique de votre employeur
  • tout en  lui écrivant toutefois  que  l’ordonnance ne prévoit pas son application aux fonctionnaires aux statuts particuliers (tels que le vôtre) et en lui demandant de préciser sur quel texte il fonde son application de l’ordonnance

Pour en revenir au contenu de ladite ordonnance, celle-ci opère une distinction entre les fonctionnaires en autorisation spéciale d’absence (article 1er) et ceux placés en télétravail (article 2)

Pour les fonctionnaires en autorisation spéciale d’absence (ASA) :

Son article 1er prévoit que les fonctionnaires en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclarée par  la loi du 23 mars 2020 ou la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normale si celle-ci intervient avant le terme de l’état d’urgence sanitaire, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période.

Ces dix jours sont répartis en :

  • 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 
  • 2°  Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période 

Les fonctionnaires qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°.

Le chef de service doit préciser  les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il est également prévu que lenombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. 

Pour les fonctionnaires en télétravail :

L’article 2 de l’ordonnance concerne les fonctionnaires en télétravail et porte sur la même période que celle visée pour les fonctionnaires en ASA.

Il prévoit que le chef de service peut leur imposer de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Pour les deux catégories de fonctionnaires (ASA et télétravail) l’article 3 prévoit la possibilité de prélever les jours de RTT ainsi imposés parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps et précise que les jours de congés annuels imposés au titre de ces mêmes articles ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

L’article 4 prévoit un système de proratisation en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence et de déduction des jours pris volontairement du nombre de jours imposés.

Enfin, l’article 5 dispose que le chef de service peut réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés au titre des articles 1er, 2 ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période de référence.

Ce texte est consultable sur LEGIFRANCE : Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020

Bien évidemment, si le juge administratif, éventuellement saisi, venait à considérer que cette ordonnance ne vous était pas applicable, il serait alors possible de demander la restitution des jours de congés ou de RTT dont la prise vous a été imposée en application de ladite ordonnance.

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